Pédopornographie : des hommes arrêtés avec des milliers de vidéos

Pornografia de menores: Homens detidos com milhares de vídeos

La pornographie des mineurs était un crime au Portugal et, ces derniers temps, plusieurs cas ont été enregistrés. Récemment, la police judiciaire (PJ) a annoncé l’arrestation de deux hommes, âgés de 39 et 37 ans, résidant dans la région de Beja et également à Olhão, dans le district de Faro, soupçonnés de pédopornographie.

Selon les informations, les hommes ont été arrêtés avec des milliers de vidéos et d’images de pornographie de mineurs.

Pédopornographie : des hommes arrêtés avec des milliers de vidéos

La Police Judiciaire, par l’intermédiaire de la Direction du Sud, a arrêté deux hommes, âgés de 39 et 37 ans, pour le délit de pornographie de mineurs.

Dans le cadre des enquêtes, qui ont pour origine la diligence de la police judiciaire et la communication d’une organisation internationale, des perquisitions domiciliaires ont été effectuées dans la région de Beja et Olhão, qui ont abouti à l’arrestation de deux suspects, révèle la PJ dans un rapport.

Après avoir effectué des recherches informatiques sur les différents équipements, des milliers de vidéos/images contenant de la pornographie de mineurs ont été identifiées, dans lesquelles de jeunes enfants participent à des actes sexuels explicites avec des adultes, soupçonnant qu’une partie de ce matériel peut avoir été partagée avec des tiers même non identifiés.

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Plusieurs appareils ont été saisis, à savoir des ordinateurs, des disques externes et un téléphone portable. L’enquête se poursuit en vue de clarifier pleinement les faits et d’identifier d’autres suspects possibles de pédopornographie.

Les détenus seront présentés aux autorités judiciaires compétentes pour un premier interrogatoire judiciaire et l’application des mesures coercitives jugées appropriées, considérant qu’il s’agit d’un délit de pornographie de mineurs.

Crime de pédopornographie

Au Portugal, cela fait partie d’un crime de pornographie de mineurs :

1 – Qui :

  • a) Utiliser un mineur dans une émission pornographique ou l’inciter à cette fin ;
  • b) Utiliser un mineur dans la photographie, le film ou l’enregistrement pornographique, quel que soit son support, ou l’inciter à cette fin ;
  • c) Produire, distribuer, importer, exporter, diffuser, exposer, céder ou mettre à disposition, à quelque titre ou par quelque moyen que ce soit, les matériels prévus à l’alinéa précédent ;
  • d) Acquérir, détenir ou héberger du matériel prévu au paragraphe b) dans le but de le distribuer, de l’importer, de l’exporter, de le diffuser, de l’exposer ou de le céder;

Il est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans.

  • 2 – Quiconque pratique les actes décrits au numéro précédent à titre professionnel ou dans l’intention d’en tirer profit est puni d’un emprisonnement d’un à huit ans.
  • 3 – Quiconque commet les actes décrits aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 en utilisant la violence ou la menace grave est puni d’un emprisonnement de 1 à 8 ans.
  • 4 – Quiconque accomplit les actes décrits aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 en utilisant du matériel pornographique avec une représentation réaliste d’un mineur est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.
  • 5 – Quiconque intentionnellement acquiert, détient, accède, obtient ou facilite l’accès, par un système informatique ou tout autre moyen, aux éléments visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.
  • 6 – Quiconque, en personne ou par l’intermédiaire d’un système informatique ou par tout autre moyen, étant majeur, regarde, facilite ou donne accès à une émission pornographique impliquant la participation de mineurs est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans.
  • 7 – Quiconque pratique les actes décrits aux paragraphes 5 et 6 dans l’intention de réaliser un profit est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans.
  • 8 – Aux fins du présent article, tout matériel qui, à des fins sexuelles, représente des mineurs impliqués dans des comportements sexuellement explicites, réels ou simulés, ou contient toute représentation de leurs organes sexuels ou d’une autre partie de leur corps, est considéré comme pornographique.
  • 9 – La tentative est punissable.

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